18. À moins qu’une installation de prélèvement d’eau souterraine soit obturée conformément à l’article 20, celle-ci doit, en tout temps, être exploitée dans les conditions suivantes:1° l’installation doit être munie d’un couvercle sécuritaire, résistant aux intempéries, aux contaminants, à la vermine et, si l’installation est exposée à des risques d’immersion, aux infiltrations d’eau;
2° la finition du sol autour de l’installation doit empêcher la présence d’eau stagnante et prévenir le ruissellement d’eau en direction de l’installation sur une distance de 1 m autour de l’installation;
3° l’installation doit être repérable visuellement;
4° si une activité de fracturation hydraulique est effectuée à partir de l’installation, de l’eau répondant aux normes de qualité d’eau potable prévues au Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) doit être utilisée.
Le présent article s’applique également à un puits d’observation.